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shopping_cart La Boutique du Poissonnier
À la suite de plusieurs contrôles concernant les tailles minimales des produits de la pêche remontés par nos adhérents, l'OPEF en partenariat avec Maître DOKHAN, a fait établir une note juridique précisant la réglementation applicable en la matière ainsi que la chaîne de responsabilité tout à long de la filière.
Il n'est pas acceptable que les entreprises de la poissonnerie supportent l'ensemble des défaillances de l'amont.
Un poissonnier fait l’objet d’un contrôle de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). L’inspecteur relève que certaines espèces ne respectent pas la taille minimale prévue par la réglementation pour chaque zone et sous-zone FAO. Pour dégager sa responsabilité et éviter une amende, le poissonnier fait valoir devant l’inspecteur que la caisse, au demeurant cerclée, contenant les poissons litigieux, qu’il a achetée auprès d’une criée, mentionnait les tailles réglementaires. L’inspecteur n’est pas d’accord et envisage de sanctionner le poissonnier pour commercialisation de produits de la mer en méconnaissance du droit communautaire et national.
Au titre de la politique de conservation des ressources, il existe des tailles minimales biologiques, exprimées en longueur, dont l'objet est d'éviter la capture de poissons immatures.
Suivant l’article 28 du Règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, « afin d'assurer le respect des aspects techniques de la réglementation relative aux mesures définies dans le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, chaque État membre organise sur son territoire des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par l'application de ces mesures.
Ces contrôles doivent porter sur les aspects techniques de l'application : a) des normes de commercialisation et, en particulier, des tailles minimales (…) ».
L’annexe XII du règlement CE n°850/98 du 30 mars 1998 fixe les tailles minimales des espèces situées en Atlantique, Manche et Mer du Nord.
L’annexe III du règlement CE n°1967/2006 du 21 décembre 2006 mentionne les tailles minimales des ressources situées en Méditerranée.
L’article L932-3 du CRPM dispose que les obligations incombant aux professionnels de la pêche maritime en ce qui concerne le tri par espèce, par taille, par calibre et par qualité sont définis par décret dont les dispositions sont actuellement codifiées aux articles R932-1 et suivants du même code.
D’une part, l’article R932-4 du CRPM rappelle que tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements communautaires.
Cet article ne mentionne pas expressément la taille des espèces, mais il y a lieu de l’inclure au titre des obligations dès lors que l’article L932-3 précité, mentionne expressément la taille des espèces au rang des exigences.
D’autre part, l’article R932-6 du CRPM détermine les personnes tenues de respecter ces obligations.
Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire.
Là encore, le texte ne mentionne pas expressément la taille des poissons, mais seulement leur poids (calibre).
Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques des halles à marées, aux halles à marées, aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent.
L’article R932-7 du CRPM prévoit :
« Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent postérieurement aux opérations réalisées par le producteur ».
S’agissant plus précisément du contrôle de la taille des produits issus de la pêche maritime, selon l’article L945-4 du CRPM, encourt une amende 22 500€, le fait, pour tout professionnel de la pêche maritime, de « pêcher, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis (…) ».
Suivant, l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle qui a pour objet de reprendre les règles issues des règlements communautaires précités : « Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, pour la pêche professionnelle dans les zones concernées, à l'annexe du présent arrêté. Ces tailles et poids s'appliquent sans préjudice des autres règlementations internationales, communautaires ou nationales relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins ».
Suivant l’article 6 du même arrêté qui reprend l’interdiction sanctionnée par une amende de 22 500€ mentionnée à l’article L945-4 du CRPM : « Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I. ».
Selon la circulaire DPMA/SDPM/C 2006-9605 du 13 février 2006, qui semble toujours en vigueur,
1. En premier lieu, il résulte des textes examinés ci-dessus, que le producteur ou la halle à marée est responsable de la pesée et de la mise en lots commerciaux des produits issus de la pêche maritime.
Ces opérateurs qui ne respectent pas la taille minimale prévue par le droit communautaire, selon les zones géographiques, s’exposent à l’amende de 22 500€ prévue par l’article L945-4 précité du CRPM.
2. En second lieu, le poissonnier qui commercialise une espèce ne respectant pas la taille minimale fixée par la réglementation communautaire transposée en droit interne par les dispositions du CRPM et de l’arrêté du 28 janvier 2013, s’expose également à des sanctions dès lors qu’en tant que professionnel, il ne peut légalement vendre des espèces qui ne respectent pas les tailles réglementaires. Les sanctions vont de l’avertissement à l’amende dont le montant peut être proposé par le procureur de la République dans le cadre d’une transaction permettant d’éviter un procès devant le tribunal correctionnel.
Il ne peut cependant faire l’objet de l’amende de 22 500€ prévue par l’article L945-4 du CRPM précité qui réprime le fait d’acheter en connaissance de cause un poisson dont la taille est inférieure au minimum prescrit par la réglementation communautaire.
En toute hypothèse, le poissonnier conserve la faculté de rechercher la responsabilité du producteur ou de la halle à marée dès lors que les lots commerciaux qui lui ont été vendus comportaient des produits dont la taille était inférieure au minimum réglementaire. Ce préjudice peut être à hauteur des sanctions de la DDPP voir supérieur si d’autres éléments entraient en comptes : préjudice moral, éventuelle perte d’exploitation, etc.
Cependant, la responsabilité première du producteur ou de la halle à marée n’exonère pas le poissonnier de s’assurer que les produits de la mer qu’il vend au consommateur final, respectent les tailles réglementaires. Il en résulte que le moyen de défense consistant à invoquer la responsabilité du producteur, est inopérant dans le cadre d’un contrôle de la DDPP.
Adhérents, pour toutes informations complémentaires : contact@poissonniers.com